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12 septembre 2009

Restitution des corps des militaires et des réfugiés

Cercueil

Extrait du Réveil de Sedan - octobre 1920

Voici, d'après " l'Officiel " du 2 octobre, le rapport au Président de la République et le décret réglementant cette importante question qui tient au coeur de nos concitoyens.

Ministère des pensions, des primes et des allocations de guerre
Rapport au Président de la République française
Paris le 26 septembre 1920

Monsieur le Président,
La loi de finances du 31 juillet 1920 a disposé, dans son article 106, que le s veuves, ascendants ou descendants des militaires ou marins morts pour la France ont droit à la restitution et au transfert, aux frais de l'État, des corps desdits militaires ou marins qui n'ont pu être identifiés.
Le même droit est reconnu aux parents des victimes civiles de la guerre et des réfugiés des départements envahis décédés pendant la guerre.
Aux termes de la même loi " un décret rendu sur la proposition du ministre de l'intérieur et du ministre des pensions doit déterminer dans quelles conditions les transferts de corps seront effectués à partir du 1er décembre 1920 ".
Tel est l'objet du présent décret.
Celui-ci détermine d'abord la nature des opérations dont l'État assume la charge et les conditions générales de leur exécution.
Puis, comme il importe d'être fixé au plus tôt sur le nombre des transferts qui seront demandés, le projet détermine la forme sous laquelle devront être présentées les demandes des familles, de manière à fournir tous renseignements utiles, avec la garantie nécessaire du contrôle des autorités compétentes.
Afin que des demandes soient produites dans un délai assez court pour permettre une organisation rationnelle des transports, délai qui doit cependant être assez long pour que les familles aient eu le temps d'adopter une solution en connaissance de cause, il a paru qu'un délai de 3 mois lorsqu'il s'agirait du transfert d'un corps inhumé en France ou en Belgique et que ce délai pourrait être doublé en ce qui concerne les demandes de transport des restes des militaires, marins ou victimes civiles inhumés dans les autres pays.
Les opérations d'identification auxquelles procède le service de l'état-civil n'étant pas encore terminées, il a paru juste d'accorder aux familles des morts qui ne sont pas actuellement identifiés le même délai qu'aux parents des militaires ou marins dont la sépulture est actuellement connue, délai qui courra de al notification de l'identification.
Le nombre de transferts de corps et la nécessité de limiter au minimum la quantité de wagons à utiliser imposent l'obligation impérieuse d'effectuer des transports collectifs. Il a paru cependant désirable de donner satisfaction aux familles qui, demandant à agir par leur propres moyens et à leurs frais, voudraient, sans [illisible] et la voie ferrée, ramener individuellement les corps de leurs parents, déjà placés par leurs soins en cercueils hermétiques. Ces transports individuels contribueront à alléger la tâche du service des restitutions, se traduiront par une économie pour le Trésor et permettront par la suite, d'accélérer les transports collectifs. Pour toutes ces raisons, le projet prévoit que des autorisations spéciales pourront être données aux familles qui en feront la demande.
Il n'a pas paru possible d'envisager comme obligatoire la présence des familles aux opérations. Toutefois, celles qui auront le désir s'assister aux exhumations seront prévenues à temps, mais on ne saurait différer, en leur absence, l'exécution du programme qui doit être fixé pour chaque journée. Les familles seront du reste représentées en permanence par les délégués déjà accrédités à cet effet auprès des chefs du secteur d'état-civil ; elles auront ainsi toutes garanties en ce qui concerne la façon dont les identifications seront conduites et contrôlées.
Un service spécial, dit " de restitution des corps des soldats morts pour la France ", devra en liaison étroite avec le service militaire de l'état-civil dans les régions frontières, diriger et contrôler les opérations dont l'exécution pourra être confiée à des entreprises privées. Le présent décret fixe les cadres de ce service, en précise les attributions et détermine les modalités des opérations.
Une instruction complémentaire fixera le détail des dispositions qui devront être prises pour l'exécution pratique des diverses opérations relatives au transport des corps.
Nous avons l'honneur de soumettre à votre signature le projet de décret ci-joint.

Veuillez agréer, monsieur le Président, l'hommage de notre respectueux dévouement.

Le ministre des pensions, des primes et des décorations de guerre
MAGINOT
Le ministre de l'intérieur,
T. STEEG
Le ministre des finances,
F. FRANCOIS-MARSAL
Le ministre des travaux publics,
Yves LE TROCQUER
Le ministre de l'hygiène, de l'assistance et de la prévoyance sociales,
J-L BRETON

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